4.01.01. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession:a) inciter quelqu’un de façon pressante et répétée à recourir à ses services professionnels;
b) réclamer du client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers, à moins qu’il y ait une entente formelle à cet effet entre le travailleur social, le client et ce tiers;
c) conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux;
d) communiquer, directement ou indirectement, avec un plaignant, sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre ou de son adjoint, lorsque le travailleur social est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
e) ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un travailleur social est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
f) fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
g) réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés;
h) présenter à un client une note d’honoraires pour entrevue, communication ou correspondance avec le syndic, quand ce dernier demande au travailleur social des explications ou des renseignements concernant une plainte d’un client ou de toute autre personne;
i) ne pas informer en temps utile l’Ordre lorsqu’il sait qu’un candidat ne rencontre pas les conditions d’admission à l’Ordre;
j) permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre de porter le titre de travailleur social;
k) inciter un client à qui le travailleur social rend des services professionnels, dans le cadre de sa pratique dans un organisme, à devenir son client en pratique privée.